P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
1. Un podiatre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un podiatre;
b)  une société dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par un podiatre;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont podiatres;
2°  les autres droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société, le cas échéant, sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions;
b)  une société dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par une personne visée au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
3°  dans le cas d’une société par actions, la totalité des actions qui ne comportent pas de droit de vote sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un podiatre;
b)  un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions;
c)  un parent, en ligne directe ou collatérale, d’un podiatre visé au sous-paragraphe a;
d)  le conjoint d’un podiatre détenant des actions visées au paragraphe 1;
e)  une société ou une fiducie dont la totalité des parts sociales, des actions ou des titres de participation ou autres droits sont détenus en totalité par une personne visée aux sous-paragraphes a, b, c ou d;
4°  les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des podiatres;
5°  pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société, la majorité des membres présents doit être composée de podiatres;
6°  les conditions prévues au présent article sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et il y est également indiqué que la société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
7°  les statuts constitutifs de la société ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’un podiatre.
D. 1161-2015, a. 1.